I-0.2, r. 0.1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
7. Le ministre peut suspendre la reconnaissance d’un consultant en immigration dans les cas suivants:
1°  il ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4;
2°  il est suspendu d’un organisme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4;
3°  il a manqué à une obligation prévue au présent règlement.
Le ministre peut lever la suspension si le consultant lui démontre que le motif de la suspension a disparu.
D. 544-2010, a. 7.